La réinstallation involontaire dans le cadre de projets extractifs selon l’IFC (Partie 1)

Que signifie la réinstallation involontaire selon l’IFC?

La réinstallation est involontaire lorsqu’elle se produit sans le consentement éclairé des personnes déplacées ou si celles-ci doivent donner leur consentement sans avoir la possibilité de refuser la réinstallation. La réinstallation involontaire peut signifier aussi bien (i) le déplacement physique des populations ou des communautés que (ii) la modification de leurs moyens de subsistance. La politique de l’IFC s’applique dans les deux cas.

Tous les projets de la IFC impliquant la réinstallation involontaire sont gérés conformément à la politique de la IFC et les normes de rendement. La dernière version révisée s’appliquera dès janvier 2012 .

Le terme déplacement économique signifie la perte de revenus habituels ou de moyens de subsistance résultant de l’acquisition de terres ou de l’impossibilité d’accéder aux ressources (telles que la terre et l’eau) en raison de la construction (d’une mine, d’un projet linéaire, etc.) ou de la mise en œuvre d’un projet ou de ses installations associées. Le terme déplacement physique signifie la réinstallation physique d’une population, provoquant une perte de logement ou de biens productifs ou l’impossibilité d’accéder à ceux-ci.

La politique sur la réinstallation involontaire s’applique à tous les scénarios découlant du déplacement éventuel, qu’il soit physique ou économique, indépendamment du nombre total de personnes touchées et de l’importance ou de la gravité des effets prévus.

Principes de base de l’IFC

L’IFC applique les principes de base suivants pour éliminer les effets négatifs des réinstallations involontaires.

  • La réinstallation involontaire doit être évitée autant que possible.
  • Toutes les personnes touchées doivent recevoir une compensation complète et juste en fonction des biens perdus.
  • La réinstallation involontaire doit être perçue comme une occasion d’améliorer le niveau de vie des personnes touchées et doit être mise en œuvre dans cette optique.
  • Toutes les personnes touchées doivent être consultées et doivent participer à la planification de la réinstallation afin d’en atténuer les effets défavorables et de faire en sorte que les bénéfices soient durables et répondent aux besoins des personnes touchées.

La réinstallation involontaire doit être fondée sur une planification et une gestion appropriées, sans quoi elle peut provoquer des effets négatifs à long terme chez les personnes touchées. De telles conséquences potentiellement négatives réduisent les avantages du projet en matière de développement. De plus, elles peuvent détériorer la réputation de l’entreprise minière, pétrolifère ou gazière qui met le projet en œuvre et affaiblir la politique de l’IFC, qui prône l’amélioration du niveau de vie grâce aux investissements des entreprises du secteur privé qu’elle soutient.

En revanche, les entreprises extractives qui misent sur une planification et une gestion adaptées peuvent accroître les avantages en matière de développement, tout en améliorant le niveau de vie des personnes touchées et en obtenant un meilleur appui de la communauté, de même qu’une meilleure réputation.

Le système de gestion de l’information favorise l’établissement du processus de planification. Il sert également d’outil de gestion permettant aux décideurs de déterminer les effets du projet, de cibler les communautés touchées et d’élaborer des plans de développement communautaire, d’atténuation des risques et de réinstallation.

Dans la partie suivante, nous aborderons le Plan de réinstallation involontaire ainsi que ses composantes.

À lire aussi :
La réinstallation involontaire dans le cadre de projets extractifs selon l’IFC (Partie 2)

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